Code canadien du travail
Note marginale :Ordre de versement donné aux débiteurs
251.13 (1) Le chef peut ordonner par écrit aux débiteurs, actuels ou éventuels, de l’employeur auquel il a remis un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.1(1) de lui remettre, dans les quinze jours qui suivent, le montant de leur dette en exécution de l’ordre de paiement, jusqu’à concurrence du total de la somme fixée par l’ordre et des frais administratifs qui y sont précisés.
Note marginale :Ordre de versement donné aux débiteurs — administrateurs
(1.1) Le chef peut ordonner par écrit aux débiteurs, actuels ou éventuels, de l’administrateur d’une personne morale auquel il a remis un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.1(1) de lui remettre, dans les quinze jours qui suivent, le montant de leur dette en exécution de l’ordre de paiement, jusqu’à concurrence du total de la somme fixée par l’ordre.
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application du présent article, la banque ou toute autre institution financière qui possède en dépôt des sommes appartenant à l’employeur ou à l’administrateur sont assimilées aux débiteurs de celui-ci.
- 1993, ch. 42, art. 37
- 2017, ch. 20, art. 366
- 2018, ch. 27, art. 603
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