Code canadien du travail
Version de l'article 251.03 du 2021-01-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Aide du chef
251.03 Après réception de la plainte, le chef peut aider les parties à régler la plainte.
- 2012, ch. 31, art. 223
- 2018, ch. 27, art. 593
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