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Code canadien du travail

Version de l'article 251.01 du 2014-04-01 au 2019-07-28 :


Note marginale :Dépôt de la plainte

  •  (1) Tout employé peut déposer une plainte écrite auprès d’un inspecteur s’il croit que l’employeur :

    • a) a contrevenu à une disposition de la présente partie ou des règlements pris en vertu de celle-ci;

    • b) ne se conforme pas à un arrêté.

  • Note marginale :Délai

    (2) La plainte doit être déposée dans les six mois qui suivent l’une ou l’autre des dates suivantes :

    • a) s’agissant d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie, la dernière date à laquelle l’employeur est tenu de verser le salaire ou l’autre indemnité sous le régime de cette partie;

    • b) s’agissant de toute autre plainte, la date à laquelle l’objet de la plainte a pris naissance.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (3) Le ministre peut, sous réserve des règlements, proroger le délai fixé au paragraphe (2) :

    • a) dans le cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait à tort habilité à la recevoir;

    • b) dans tout cas prévu par règlement;

    • c) aux conditions prévues par règlement.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Un employé ne peut se prévaloir du paragraphe (1) pour déposer une plainte au motif qu’il se croit injustement congédié.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu qu’une plainte ne peut être déposée en vertu du présent article si elle porte sur un désaccord dont le règlement est assujetti exclusivement à une convention collective au titre du paragraphe 168(1.1).

  • 2012, ch. 31, art. 223

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