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Code canadien du travail

Version de l'article 251 du 2021-01-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Constatation de l’insuffisance des paiements

  •  (1) S’il constate que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de cette partie, le chef peut déterminer lui-même la différence entre le montant exigible et celui qui a été effectivement versé.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Il est entendu que le chef peut, dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), faire tout constat accessoire permettant de déterminer si l’employé a droit à un salaire ou à une autre indemnité sous le régime de la présente partie, notamment, pour l’application des sections X ou XI, le constat selon lequel il y a eu congédiement justifié de l’employé.

  • Note marginale :Éléments de preuve

    (1.2) Si l’employeur a omis de tenir ou de conserver, à l’égard d’un employé, les registres qu’il est tenu de tenir ou de conserver en application de la présente partie ou qu’il a omis de laisser le chef examiner ou reproduire ces registres, le chef peut, dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), s’en remettre à tout autre élément de preuve disponible.

  • Note marginale :Cas d’entente sur le montant

    (2) Si l’employé et l’employeur s’entendent par écrit sur le montant de la différence déterminé par le chef, l’employeur est tenu, dans les cinq jours suivant la date de l’accord, de verser ce montant :

    • a) soit à l’employé sur ordre du chef;

    • b) soit au chef.

  • Note marginale :Remise par le chef

    (3) Si le montant visé au paragraphe (2) lui est versé, le chef le remet sans délai à l’employé qui y a droit.

  • Note marginale :Consentement à poursuite

    (4) L’employeur qui a versé le montant visé au paragraphe (2) ne peut faire l’objet d’une poursuite pour défaut de paiement de l’intégralité du salaire ou de toute autre indemnité auxquels l’employé a droit sous le régime de la présente partie qu’avec le consentement écrit du ministre.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 251
  • 1993, ch. 42, art. 36
  • 2017, ch. 20, art. 357
  • 2018, c. 27, s. 507
  • 2018, ch. 27, art. 589

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