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Code canadien du travail

Version de l'article 250 du 2021-01-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Pouvoir de faire prêter serment

 Le chef peut, dans le cadre du paragraphe 249(2), faire prêter serment et recevoir des affidavits et déclarations solennelles, et en donner attestation.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 250
  • 2018, ch. 27, art. 588

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