Code canadien du travail
Note marginale :Inspecteurs
249 (1) Le ministre peut désigner quiconque à titre d’inspecteur pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
(2) Pour l’application de la présente partie et de ses règlements, l’inspecteur peut :
a) examiner les livres, feuilles de paie et autres documents de l’employeur ayant trait au salaire, à la durée du travail ou aux conditions d’emploi de tout employé;
b) reproduire ces documents en tout ou en partie;
c) obliger l’employeur à fournir des renseignements complets et exacts, oralement ou par écrit et en la forme demandée, sur les salaires payés à tous ses employés ou à l’un d’entre eux, sur la durée de leur travail et sur leurs conditions d’emploi;
c.1) obliger l’employeur qui offre à ses employés des avantages au titre d’un régime d’invalidité de longue durée qui doit être assuré conformément au paragraphe 239.2(1) à lui fournir la preuve de cette assurance;
d) obliger l’employé à lui communiquer les documents — ou leurs copies — ainsi que les autres renseignements oraux ou écrits en sa possession ou son pouvoir qui, de quelque façon, ont trait à son salaire, à la durée de son travail ou aux conditions de son emploi;
e) obliger les parties à une plainte déposée en application du paragraphe 240(1) à fournir des renseignements complets et exacts, oralement ou par écrit et en la forme demandée, sur les circonstances du congédiement qui fait l’objet de la plainte.
Note marginale :Droit de pénétrer sur les lieux
(3) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu où est exploitée une entreprise fédérale afin d’y procéder à une visite dans le cadre du paragraphe (2) et, à cette fin, interroger tout employé hors de la présence de son employeur.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(4) Le responsable de l’entreprise fédérale et ceux qui y travaillent ou dont l’emploi est lié à l’entreprise sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que la présente partie ou ses règlements lui confèrent.
Note marginale :Certificat de désignation
(5) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable de l’entreprise fédérale où il pénètre.
Note marginale :Aide
(6) L’inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, se faire accompagner ou assister par les personnes dont il estime le concours nécessaire.
Note marginale :Déposition en matière civile
(7) Ni l’inspecteur ni les personnes qui l’accompagnent ou l’assistent dans ses fonctions ne peuvent être contraints, sans l’autorisation écrite du ministre, à témoigner dans un procès civil, dans des procédures civiles ou dans les procédures visées à l’article 242 au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus à cette occasion.
Note marginale :Immunité
(8) L’inspecteur est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que lui confère la présente partie.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 249
- 1993, ch. 42, art. 35
- 2012, ch. 19, art. 435
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