Code canadien du travail
Note marginale :Déclaration de l’employeur
247.4 (1) Après consultation des employés ou de leurs représentants, le cas échéant, l’employeur diffuse une déclaration en matière de harcèlement sexuel.
Note marginale :Contenu de la déclaration
(2) L’employeur peut établir la déclaration dans les termes qu’il estime indiqués, pourvu qu’elle soit compatible avec la présente section et contienne les éléments suivants :
a) une définition du harcèlement sexuel qui soit pour l’essentiel identique à celle de l’article 247.1;
b) l’affirmation du droit de tout employé à un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel;
c) l’affirmation de la responsabilité de l’employeur, telle que précisée à l’article 247.3;
d) son engagement de prendre les mesures disciplinaires qu’il jugera indiquées contre ceux de ses subordonnés qui se seront rendus coupables de harcèlement sexuel envers un employé;
e) les modalités à suivre pour le saisir des plaintes de harcèlement sexuel;
f) son engagement de ne pas révéler le nom d’un plaignant ni les circonstances à l’origine de la plainte, sauf lorsque cela s’avère nécessaire pour son enquête ou pour prendre les mesures disciplinaires justifiées en l’occurrence;
g) l’affirmation du droit des employés victimes d’actes discriminatoires d’exercer les recours prévus par la Loi canadienne sur les droits de la personne en matière de harcèlement sexuel.
Note marginale :Information du personnel
(3) L’employeur porte la déclaration à la connaissance de tous ses subordonnés.
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 17
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