Code canadien du travail
Version de l'article 247.3 du 2003-01-01 au 2020-12-31 :
Note marginale :Responsabilité de l’employeur
247.3 L’employeur veille, dans toute la mesure du possible, à ce qu’aucun employé ne fasse l’objet de harcèlement sexuel.
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 17
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