Code canadien du travail
242 (1) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 354]
(2) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 354]
Note marginale :Décision du Conseil
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), le Conseil, une fois saisi d’une plainte :
a) décide si le congédiement était injuste;
b) transmet une copie de sa décision, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au ministre.
Note marginale :Restriction
(3.1) Le Conseil ne peut procéder à l’instruction de la plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d’un poste;
b) les parties I ou II de la présente loi ou une autre loi fédérale prévoient un autre recours.
Note marginale :Cas de congédiement injuste
(4) S’il décide que le congédiement était injuste, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur :
a) de payer au plaignant une indemnité équivalant, au maximum, au salaire qu’il aurait normalement gagné s’il n’avait pas été congédié;
b) de réintégrer le plaignant dans son emploi;
c) de prendre toute autre mesure qu’il juge équitable de lui imposer et de nature à contrebalancer les effets du congédiement ou à y remédier.
Note marginale :Versements faits au titre des paragraphes 230(1) ou 235(1)
(5) Il est entendu que, lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4) visant à indemniser financièrement le plaignant, le Conseil peut notamment tenir compte de tout montant ou indemnité qui a été versé par l’employeur au plaignant au titre des paragraphes 230(1) ou 235(1).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 242
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 16
- 1998, ch. 26, art. 58
- 2017, ch. 20, art. 354
- 2018, ch. 27, art. 491
- 2024, ch. 17, art. 252
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