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Code canadien du travail

Version de l'article 239.01 du 2021-12-17 au 2022-05-06 :


Note marginale :Droit à un congé

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (9), l’employé a droit à un congé :

    • a) d’au plus six semaines — ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application du présent alinéa ou du paragraphe 16(1) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, ce nombre de semaines ou, si plus d’un nombre de semaines est ainsi fixé, le plus élevé des nombres ainsi fixés — s’il n’est pas en mesure de travailler pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

      • (i) il a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,

      • (ii) il a des affections sous-jacentes, suit des traitements ou a contracté d’autres maladies qui, de l’avis d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique, le rendraient plus vulnérable de contracter la COVID-19,

      • (iii) il s’est mis en isolement sur l’avis de son employeur, d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19;

    • b) sous réserve du paragraphe (3), d’au plus quarante-quatre semaines — ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application du présent alinéa ou du paragraphe 23(1) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, ce nombre de semaines ou, si plus d’un nombre de semaines est ainsi fixé, le plus élevé des nombres ainsi fixés — s’il n’est pas en mesure de travailler pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

      • (i) il doit s’occuper d’un enfant qui a moins de douze ans le premier jour de la période visée pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

        • (A) l’école ou toute autre installation que l’enfant fréquente est fermée, ou ouverte seulement durant certaines périodes ou seulement pour certains enfants, pour des raisons liées à la COVID-19,

        • (B) l’enfant ne peut fréquenter l’école ou l’installation car :

          • (I) soit il a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,

          • (II) soit il est en isolement sur l’avis d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19,

          • (III) soit il risquerait, de l’avis d’un médecin ou d’un infirmier praticien, de développer de graves complications s’il contractait la COVID-19,

        • (C) la personne qui s’en occupe habituellement n’est pas disponible pour des raisons liées à la COVID-19,

      • (ii) il doit s’occuper d’un membre de la famille qui nécessite des soins supervisés pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

        • (A) l’installation que le membre de la famille fréquente ou le programme de jour qu’il suit est fermé ou suspendu, ou ouvert ou offert seulement durant certaines périodes ou seulement pour certaines personnes, pour des raisons liées à la COVID-19,

        • (B) le membre de la famille ne peut fréquenter l’installation ou suivre le programme de jour car :

          • (I) soit il a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,

          • (II) soit il est en isolement sur l’avis de son employeur, d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19,

          • (III) soit il risquerait, de l’avis d’un médecin ou d’un infirmier praticien, de développer de graves complications s’il contractait la COVID-19,

        • (C) les services de soins que le membre de la famille reçoit à sa résidence ne sont pas offerts pour des raisons liées à la COVID-19.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

    COVID-19

    COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)

    infirmier praticien

    infirmier praticien Infirmier agréé qui, en vertu du droit d’une province, peut de façon autonome, à titre d’infirmier praticien ou sous toute autre appellation équivalente, poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des substances et traiter des patients. (nurse practitioner)

    médecin

    médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)

    membre de la famille

    membre de la famille Est assimilé à un membre de la famille la personne considérée comme un proche parent ou qui se considère comme un proche parent. (family member)

  • Note marginale :Durée maximale — alinéa (1)b)

    (3) Sous réserve du paragraphe (5), la durée maximale de l’ensemble des congés que peut prendre un employé au titre de l’alinéa (1)b) est de quarante-quatre semaines ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application de cet alinéa ou du paragraphe 23(1) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, ce nombre de semaines ou, si plus d’un nombre de semaines est ainsi fixé, le plus élevé des nombres ainsi fixés.

  • Note marginale :Prolongation — employé en congé

    (4) L’employé qui, au moment où le présent paragraphe entre en vigueur, est en congé au titre des alinéas 239.01(1)a) ou b) de la présente loi, dans leur version au 20 novembre 2021, a le droit de prolonger son congé jusqu’à concurrence du nombre maximal de semaines prévu à celui des alinéas (1)a) ou b) qui s’applique.

  • Note marginale :Durée maximale — plusieurs employés

    (5) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés résidant à la même adresse au titre de l’alinéa (1)b) est de quarante-quatre semaines ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application de cet alinéa ou du paragraphe 23(1) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, ce nombre de semaines ou, si plus d’un nombre de semaines est ainsi fixé, le plus élevé des nombres ainsi fixés.

  • Note marginale :Durée maximale — périodes de congé antérieures

    (6) Chaque période du congé pris par l’employé au titre de l’alinéa 239.01(1)b) de la présente loi, dans ses versions antérieures au 20 novembre 2021, est pris en compte dans le calcul de la durée maximale prévue aux paragraphes (3) et (5).

  • Note marginale :Division du congé

    (7) Le congé peut être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

  • Note marginale :Restriction

    (8) Un seul des employés résidant à la même adresse peut prendre le congé prévu à l’alinéa (1)b) pour une période donnée.

  • Note marginale :Avis à l’employeur

    (9) L’employé qui a l’intention de prendre un congé sous le régime de la présente section donne à l’employeur, dans les meilleurs délais, un préavis écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.

  • Note marginale :Modification de la durée du congé

    (10) L’employé donne à l’employeur, dans les meilleurs délais, un préavis écrit de toute modification de la durée prévue du congé pris sous le régime de la présente section.

  • Note marginale :Déclaration écrite

    (11) L’employeur peut exiger de l’employé qu’il lui fournisse une déclaration écrite concernant les raisons du congé pris sous le régime de la présente section ou la modification de sa durée.

  • Note marginale :Possibilités d’emploi

    (12) L’employé a droit, sur demande écrite, d’être informé par écrit de toutes les possibilités d’emploi, d’avancement et de formation qui surviennent pendant son congé pris sous le régime de la présente section et en rapport avec ses qualifications professionnelles, l’employeur étant tenu de fournir l’information.

  • Note marginale :Interdiction

    (13) Sous réserve du paragraphe (14), il est interdit à l’employeur de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui prend un congé sous le régime de la présente section, de prendre des mesures disciplinaires à son égard ou de tenir compte du fait que l’employé a pris un tel congé dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement ou de formation. Cette interdiction vaut également dans le cas de l’employé qui a l’intention de prendre un tel congé.

  • Note marginale :Exception

    (14) L’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui, à son retour d’un congé pris sous le régime de la présente section, n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait auparavant.

  • Note marginale :Avantages ininterrompus

    (15) Les périodes pendant lesquelles l’employé s’absente de son travail en raison d’un congé pris sous le régime de la présente section sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.

  • Note marginale :Versement des cotisations de l’employé

    (16) Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, au début du congé pris sous le régime de la présente section ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.

  • Note marginale :Versement des cotisations de l’employeur

    (17) L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations visées au paragraphe (15) doit, pendant le congé pris sous le régime de la présente section, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.

  • Note marginale :Défaut de versement

    (18) Pour le calcul des prestations visées au paragraphe (15), en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (16) et (17), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé pris sous le régime de la présente section n’étant toutefois pas prise en compte.

  • Note marginale :Présomption d’emploi ininterrompu

    (19) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations visées au paragraphe (15) — de l’employé qui s’absente en raison d’un congé pris sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé n’étant toutefois pas prise en compte.

  • Note marginale :Règlements

    (20) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) définir tout terme pour l’application de la présente section;

    • b) fixer le nombre de semaines pour l’application des alinéas (1)a) ou b).

  • 2020, ch. 5, art. 42
  • 2020, ch. 12, art. 4.5
  • 2021, ch. 26, art. 24

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