Code canadien du travail
Version de l'article 214 du 2021-01-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Constitution d’un comité mixte de planification
214 (1) Aussitôt après avoir transmis l’avis au chef, l’employeur procède à la constitution d’un comité mixte de planification conformément au présent article et aux articles 215 et 217.
Note marginale :Composition
(2) Le comité mixte de planification est composé d’au moins quatre membres.
Note marginale :Représentation
(3) Le comité mixte doit être formé, pour au moins la moitié, de représentants des surnuméraires nommés conformément aux paragraphes 215(1), (2) et (3), le reste consistant en représentants de l’employeur, nommés conformément au paragraphe 215(5).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 214
- 2018, ch. 27, art. 576
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