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Code canadien du travail

Version de l'article 21 du 2019-07-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exercice d’attributions

 Le Conseil exerce les attributions que lui confère la présente loi ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances enjoignant de se conformer à la présente loi, à ses règlements et d’exécuter les décisions qu’il rend sur les questions qui lui sont soumises.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 21
  • 2017, ch. 20, art. 332

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