Code canadien du travail
Version de l'article 209.4 du 2003-01-01 au 2004-01-03 :
Note marginale :Règlements
209.4 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :
a) pour l’application des articles 206 et 206.1, les absences qui seront réputées ne pas avoir interrompu la continuité de l’emploi;
b) pour l’application de l’article 208, ce qui constitue, ou non, une fonction essentielle;
c) pour l’application du paragraphe 209.1(2), ce qui ne constitue pas un motif valable pour ne pas réintégrer un employé dans son poste antérieur.
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
- 1993, ch. 42, art. 31
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