Code canadien du travail
Version de l'article 209.22 du 2019-09-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Valeur du certificat
209.22 Un certificat délivré par un professionnel de la santé sous le régime de la présente section fait foi de façon concluante de son contenu.
- 1993, ch. 42, art. 30
- 2018, ch. 27, art. 475
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