Code canadien du travail
Note marginale :Interruption
207.02 (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1), 239.01(1) ou 239.1(1).
Note marginale :Reprise
(2) Le congé interrompu se poursuit dès que l’interruption prend fin.
Note marginale :Exception — congé pour raisons médicales
(3) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(7), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1) ou (1.1).
Note marginale :Exception — congé lié à la COVID-19
(3.1) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239.01(14), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.01(1).
Note marginale :Exception — accidents et maladies professionnels
(4) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec les paragraphes 239.1(3) et (4), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.1(1).
- 2014, ch. 20, art. 243
- 2018, ch. 27, art. 472
- 2020, ch. 5, art. 40
- 2020, ch. 12, art. 4.4
- 2021, ch. 26, art. 23
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