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Code canadien du travail

Version de l'article 207.02 du 2020-10-02 au 2021-11-19 :


Note marginale :Interruption

  •  (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1), 239.01(1) ou 239.1(1).

  • Note marginale :Reprise

    (2) Le congé interrompu se poursuit dès que l’interruption prend fin.

  • Note marginale :Exception — congé pour raisons médicales

    (3) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(7), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1) ou (1.1).

  • Note marginale :Exception — congé lié à la COVID-19

    (3.1) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239.01(13), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.01(1).

  • Note marginale :Exception  — accidents et maladies professionnels

    (4) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec les paragraphes 239.1(3) et (4), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.1(1).

  • 2014, ch. 20, art. 243
  • 2018, ch. 27, art. 472
  • 2020, ch. 5, art. 40
  • 2020, ch. 12, art. 4.4

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