Code canadien du travail
Note marginale :Définitions
206.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- crime
crime S’entend de toute infraction prévue au Code criminel, sauf celle exclue par règlement. (crime)
- enfant
enfant Personne âgée de moins de dix-huit ans. (child)
- parent
parent À l’égard d’un enfant, personne qui, en droit, est son père ou sa mère — notamment adoptif —, s’en est vu confier la garde ou, au Québec, est titulaire de l’autorité parentale sur lui ou en est le tuteur à la personne, ou à qui il est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où elle réside. (parent)
Note marginale :Congé : cent quatre semaines
(2) L’employé a droit à un congé d’au plus cent quatre semaines s’il est le parent d’un enfant décédé et que les circonstances du décès permettent de tenir pour probable qu’il résulte de la perpétration d’un crime.
Note marginale :Congé : cinquante-deux semaines
(3) L’employé a droit à un congé d’au plus cinquante-deux semaines s’il est le parent d’un enfant disparu et que les circonstances de la disparition permettent de tenir pour probable qu’elle résulte de la perpétration d’un crime.
Note marginale :Exception
(4) L’employé n’a pas droit au congé s’il est accusé du crime ou si les circonstances permettent de tenir pour probable que l’enfant a pris part au crime.
Note marginale :Période de congé
(5) La période au cours de laquelle l’employé peut prendre congé :
Note marginale :Disparition
(6) Malgré l’alinéa (5)b), si l’enfant disparu est retrouvé, la période prévue au paragraphe (5) se termine :
Note marginale :Précision
(7) Il est entendu que le congé se termine le jour où les circonstances ne permettent plus de tenir pour probable que le décès ou la disparition résulte de la perpétration d’un crime.
Note marginale :Durée maximale du congé : employés
(8) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre des employés au titre du présent article à l’occasion du décès ou de la disparition d’un même enfant ou à l’égard des mêmes enfants décédés ou disparus par suite du même événement est de cent quatre semaines dans le cas d’un décès, et de cinquante-deux semaines dans le cas d’une disparition.
- 2012, ch. 27, art. 6
- 2018, ch. 27, art. 470
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