Code canadien du travail
Note marginale :Modalités d’attribution
206 (1) L’employée a droit à un congé de maternité maximal de dix-sept semaines commençant au plus tôt treize semaines avant la date prévue pour l’accouchement et se terminant au plus tard dix-sept semaines après la date de l’accouchement à la condition de fournir à son employeur le certificat d’un professionnel de la santé attestant qu’elle est enceinte.
Note marginale :Prolongation de la période
(1.1) Dans le cas où l’accouchement n’a pas encore eu lieu après les dix-sept semaines de congé de maternité, celui-ci est prolongé jusqu’à la date de l’accouchement.
Note marginale :Prolongation de la période — hospitalisation de l’enfant
(2) Si, au cours de la période de dix-sept semaines commençant après la date de l’accouchement, l’enfant qui vient de naître est hospitalisé, la période est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Note marginale :Restriction
(3) Aucune prolongation au titre du paragraphe (2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cinquante-deux semaines.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 206
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
- 1993, ch. 42, art. 26
- 2012, ch. 27, art. 3
- 2017, ch. 20, art. 259
- 2018, ch. 27, art. 466
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