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Code canadien du travail

Version de l'article 206 du 2019-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Modalités d’attribution

  •  (1) L’employée a droit à un congé de maternité maximal de dix-sept semaines commençant au plus tôt treize semaines avant la date prévue pour l’accouchement et se terminant au plus tard dix-sept semaines après la date de l’accouchement à la condition de fournir à son employeur le certificat d’un professionnel de la santé attestant qu’elle est enceinte.

  • Note marginale :Prolongation de la période

    (1.1) Dans le cas où l’accouchement n’a pas encore eu lieu après les dix-sept semaines de congé de maternité, celui-ci est prolongé jusqu’à la date de l’accouchement.

  • Note marginale :Prolongation de la période — hospitalisation de l’enfant

    (2) Si, au cours de la période de dix-sept semaines commençant après la date de l’accouchement, l’enfant qui vient de naître est hospitalisé, la période est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Aucune prolongation au titre du paragraphe (2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cinquante-deux semaines.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 206
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
  • 1993, ch. 42, art. 26
  • 2012, ch. 27, art. 3
  • 2017, ch. 20, art. 259
  • 2018, ch. 27, art. 466

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