Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 205.2 du 2019-09-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Obligation de l’employée d’informer l’employeur

 Sauf exception valable, l’employée qui bénéficie d’une modification de tâches, d’une réaffectation ou d’un congé est tenue de remettre à son employeur un préavis écrit d’au moins deux semaines de tout changement lié à l’incapacité ou à la durée prévue du risque que mentionne le certificat d’origine et de lui présenter un nouveau certificat à l’appui.

  • 1993, ch. 42, art. 26
  • 2018, ch. 27, art. 465

Date de modification :