Code canadien du travail
Note marginale :Décisions partielles
20 (1) Dans les cas où, pour statuer de façon définitive sur une demande ou une plainte, il est nécessaire de trancher auparavant plusieurs points litigieux, le Conseil peut, s’il est convaincu de pouvoir le faire sans porter atteinte aux droits des parties en cause, rendre une décision ne réglant que l’un ou certains des points litigieux et différer sa décision sur les autres points.
Note marginale :Caractère définitif
(2) Toute décision visée au paragraphe (1) est définitive, sauf stipulation du Conseil à l’effet contraire.
Note marginale :Définition de décisions
(3) Sont comprises parmi les décisions, pour l’application du présent article, les ordonnances, les instructions, les déterminations et les déclarations.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 20
- 2017, ch. 20, art. 331
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