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Code canadien du travail

Version de l'article 2 du 2021-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

arbitre externe

arbitre externe Personne nommée en vertu du paragraphe 12.001(1). (external adjudicator)

chef

chef Personne désignée à titre de chef de la conformité et de l’application en vertu du paragraphe 122.21(1). (Head)

Conseil

Conseil Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9. (Board)

entreprises fédérales

entreprises fédérales Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement, notamment :

  • a) ceux qui se rapportent à la navigation et aux transports par eau, entre autres à ce qui touche l’exploitation de navires et le transport par navire partout au Canada;

  • b) les installations ou ouvrages, entre autres, chemins de fer, canaux ou liaisons télégraphiques, reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province, et les entreprises correspondantes;

  • c) les lignes de transport par bateaux à vapeur ou autres navires, reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province;

  • d) les passages par eaux entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;

  • e) les aéroports, aéronefs ou lignes de transport aérien;

  • f) les stations de radiodiffusion;

  • g) les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

  • h) les ouvrages ou entreprises qui, bien qu’entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement être à l’avantage général du Canada ou de plusieurs provinces;

  • i) les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales;

  • j) les entreprises auxquelles les lois fédérales, au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans, s’appliquent en vertu de l’article 20 de cette loi et des règlements d’application de l’alinéa 26(1)k) de la même loi. (federal work, undertaking or business)

ministre

ministre Le ministre du Travail. (Minister)

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 2
  • 1990, ch. 44, art. 17
  • 1996, ch. 31, art. 89
  • 1999, ch. 28, art. 169
  • 2017, ch. 20, art. 318
  • 2018, ch. 27, art. 535

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