Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 199 du 2015-03-16 au 2024-11-26 :


Note marginale :Directeurs travaillant un jour de congé

 Malgré l’article 197, l’employé qui, tout en étant exclu, aux termes du paragraphe 167(2), du champ d’application de la section I, est tenu de travailler un jour pour lequel il a droit à une indemnité de congé a droit à un congé payé à un autre moment; il peut soit l’ajouter à son congé annuel, soit le prendre à une date convenable pour lui et son employeur.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 199
  • 2012, ch. 31, art. 222

Date de modification :