Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 188 du 2003-01-01 au 2014-03-31 :


Note marginale :Cessation d’emploi en cours d’année

 Lors de la cessation d’emploi, l’employeur verse sans délai à l’employé :

  • a) toute indemnité de congé annuel due pour une année de service antérieure;

  • b) en outre, un montant égal à quatre pour cent ou, si l’employé travaille pour lui depuis au moins six ans, six pour cent du salaire gagné par celui-ci pendant la fraction d’année de service en cours pour laquelle il n’a pas reçu d’indemnité de congé annuel.

  • S.R., ch. L-1, art. 44
  • S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 12
  • 1976-77, ch. 28, art. 49(A)
  • 1977-78, ch. 27, art. 13

Date de modification :