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Code canadien du travail

Version de l'article 187.2 du 2020-10-02 au 2021-11-20 :


Note marginale :Report

  •  (1) Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1), 239.01(1) ou 239.1(1).

  • Note marginale :Avis à l’employeur

    (2) L’employé qui entend reporter son congé annuel en informe dès que possible l’employeur par un préavis écrit.

  • 2017, ch. 33, art. 202
  • 2020, ch. 5, art. 38
  • 2020, ch. 12, art. 4.2

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