Code canadien du travail
Version de l'article 184 du 2019-09-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Congés annuels payés
184 Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la présente section, à l’égard de chaque année de service, l’employé a droit selon le cas, à un congé annuel payé :
a) d’au moins deux semaines, après au moins une année de service;
b) d’au moins trois semaines, après au moins cinq années de service consécutives auprès du même employeur;
c) d’au moins quatre semaines, après au moins dix années de service consécutives auprès du même employeur.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 184
- 2018, ch. 27, art. 454
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