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Code canadien du travail

Version de l'article 184 du 2019-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Congés annuels payés

 Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la présente section, à l’égard de chaque année de service, l’employé a droit selon le cas, à un congé annuel payé :

  • a) d’au moins deux semaines, après au moins une année de service;

  • b) d’au moins trois semaines, après au moins cinq années de service consécutives auprès du même employeur;

  • c) d’au moins quatre semaines, après au moins dix années de service consécutives auprès du même employeur.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 184
  • 2018, ch. 27, art. 454

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