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Code canadien du travail

Version de l'article 183 du 2019-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

année de service

année de service Période d’emploi ininterrompu par le même employeur :

  • a) soit de douze mois à compter de la date d’engagement ou du jour anniversaire de celui-ci;

  • b) soit — année civile ou autre — déterminée par l’employeur, en conformité avec les règlements, pour un établissement. (year of employment)

indemnité de congé annuel

indemnité de congé annuel L’indemnité prévue à l’article 184.01. (vacation pay)

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 183
  • 1993, ch. 42, art. 19
  • 2018, ch. 27, art. 453

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