Code canadien du travail
Version de l'article 183 du 2019-09-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définitions
183 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- année de service
année de service Période d’emploi ininterrompu par le même employeur :
a) soit de douze mois à compter de la date d’engagement ou du jour anniversaire de celui-ci;
b) soit — année civile ou autre — déterminée par l’employeur, en conformité avec les règlements, pour un établissement. (year of employment)
- indemnité de congé annuel
indemnité de congé annuel L’indemnité prévue à l’article 184.01. (vacation pay)
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 183
- 1993, ch. 42, art. 19
- 2018, ch. 27, art. 453
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