Code canadien du travail
Version de l'article 179 du 2023-06-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Employé de moins de 18 ans
179 L’employeur ne peut engager une personne de moins de dix-huit ans :
a) que pour exercer les activités prévues par règlement;
b) qu’aux conditions d’emploi fixées par règlement pour l’activité en cause.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 179
- 1996, ch. 32, art. 2
- 2018, ch. 27, art. 448
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