Code canadien du travail
Note marginale :Travaux urgents
177 (1) La durée maximale hebdomadaire fixée soit sous le régime des articles 171 ou 172, soit par les règlements d’application de l’article 175, peut être dépassée — mais seulement dans la mesure nécessaire pour ne pas compromettre le fonctionnement normal de l’établissement en cause — dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) accident mécanique ou humain;
b) travaux urgents et indispensables à effectuer sur l’équipement;
c) autres circonstances imprévues ou inévitables.
Note marginale :Rapport
(2) Dans les cas de dépassement visés au paragraphe (1), l’employeur adresse au chef, ainsi qu’au syndicat si les employés concernés sont liés par une convention collective, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel le dépassement a eu lieu, un rapport précisant la nature des circonstances, le nombre d’employés ayant dépassé la durée maximale et le nombre d’heures excédentaires faites par chacun d’eux.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 177
- 1993, ch. 42, art. 18
- 2018, ch. 27, art. 572
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