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Code canadien du travail

Version de l'article 172.1 du 2003-01-01 au 2020-12-31 :


Note marginale :Scrutin

  •  (1) Dans le cas où un horaire est fixé, modifié ou annulé en vertu du paragraphe 170(2) ou 172(2), un employé concerné peut, avant l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la prise d’effet du nouvel horaire, de sa modification ou de son annulation, demander à un inspecteur la tenue d’un scrutin pour déterminer si soixante-dix pour cent des employés concernés sont en faveur de cette mesure.

  • Note marginale :Rôle de l’inspecteur

    (2) L’inspecteur tient un scrutin secret pour déterminer le pourcentage des employés concernés qui sont en faveur du nouvel horaire, de la modification ou de l’annulation.

  • Note marginale :Caractère confidentiel des documents

    (3) La demande de tenue d’un scrutin, les bulletins de scrutin et tous les documents qui les concernent sont confidentiels et ne sont pas remis à l’employeur.

  • Note marginale :Dépouillement

    (4) L’inspecteur procède au dépouillement en présence de deux représentants choisis l’un par les employés concernés et l’autre par l’employeur.

  • Note marginale :Rapport et avis

    (5) L’inspecteur fait rapport au directeur régional du résultat du scrutin et le directeur régional en informe par écrit l’employeur.

  • Note marginale :Conséquence de l’absence d’approbation

    (6) Si le résultat du scrutin démontre que moins de soixante-dix pour cent des employés concernés sont en faveur de l’horaire modifié, de la modification ou de l’annulation, l’employeur est tenu dans les trente jours suivant la date de l’avis que lui envoie le directeur régional de se conformer aux résultats du scrutin.

  • Note marginale :Règlements

    (7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le déroulement du scrutin.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (8) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’avis écrit que transmet le directeur régional à l’employeur en vertu du paragraphe (5).

  • 1993, ch. 42, art. 16

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