Code canadien du travail
Note marginale :Droit au congé sans certificat
168.1 (1) Malgré les dispositions de la présente partie et des règlements pris sous son régime, l’employé peut se prévaloir de son droit aux congés prévus aux articles 206.3, 206.4 et 239 même si aucun certificat n’a été délivré par un professionnel de la santé. Les exigences et conditions prévues à ces articles concernant un tel certificat sont réputées sans effet.
Note marginale :Documents justificatifs non exigibles
(2) Malgré le paragraphe 207.3(4), il ne peut être exigé de l’employé qu’il fournisse à l’employeur les documents justificatifs visés à ce paragraphe à l’égard du congé pris au titre de l’article 206.4.
Note marginale :Abrogation
(3) Le présent article est abrogé le 30 septembre 2020.
- 2020, ch. 5, art. 36
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