Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 167.1 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à l’employeur de traiter son employé comme s’il ne l’était pas.

  • 2018, ch. 27, art. 443
  • 2024, ch. 17, art. 242

Date de modification :