Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 167 du 2003-01-01 au 2003-03-31 :


Note marginale :Application de la présente partie

  •  (1) La présente partie s’applique :

    • a) à l’emploi dans le cadre d’une entreprise fédérale, à l’exception d’une entreprise de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;

    • b) aux employés qui travaillent dans une telle entreprise;

    • c) aux employeurs qui engagent ces employés;

    • d) aux personnes morales constituées en vue de l’exercice de certaines attributions pour le compte de l’État canadien, à l’exception d’un ministère au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • e) à une entreprise canadienne, au sens de la Loi sur les télécommunications, qui est mandataire de Sa Majesté du chef d’une province.

  • Note marginale :Exceptions : section I

    (2) La section I ne s’applique pas aux employés suivants :

    • a) ceux qui occupent un poste de directeur ou de chef, ou qui exercent des fonctions de direction;

    • b) ceux qui exercent une profession soustraite par règlement à son application.

  • Note marginale :Exception : section XIV

    (3) La section XIV ne s’applique pas aux employés qui occupent le poste de directeur.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 167
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 5
  • 1993, ch. 28, art. 78, ch. 38, art. 90

Date de modification :