Code canadien du travail
Version de l'article 15.1 du 2019-07-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Pouvoir général d’aider les parties
15.1 (1) Le Conseil, l’un de ses membres ou un arbitre externe — ou un membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs autorisé par le Conseil — peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider les parties à régler les questions en litige de la façon que le Conseil juge indiquée sans qu’il soit porté atteinte à la compétence du Conseil de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.
Note marginale :Avis déclaratoires
(2) Le Conseil, à la demande d’un employeur ou d’un syndicat, peut donner des avis déclaratoires.
- 1998, ch. 26, art. 4
- 2014, ch. 20, art. 419
- 2017, ch. 20, art. 328
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