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Code canadien du travail

Version de l'article 149 du 2014-06-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Consentement du ministre

  •  (1) Les poursuites des infractions à la présente partie sont subordonnées au consentement du ministre ou de toute personne que désigne celui-ci.

  • Note marginale :Dirigeants, fonctionnaires, etc.

    (2) En cas de perpétration d’une infraction à la présente partie par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs, cadres ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. Il en va de même des cadres supérieurs ou fonctionnaires exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour les infractions perpétrées par les ministères ou secteurs de l’administration publique fédérale auxquels s’applique la présente partie.

  • Note marginale :Preuve des instructions

    (3) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, une copie du texte des instructions censées données et signées en application de la présente partie par la personne habilitée à les donner fait foi de la teneur de celles-ci sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou l’autorité du signataire.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait en cause.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 149
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
  • 2000, ch. 20, art. 15
  • 2003, ch. 22, art. 111(A)
  • 2014, ch. 13, art. 95

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