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Code canadien du travail

Version de l'article 146.1 du 2003-01-01 au 2019-07-28 :


Note marginale :Enquête

  •  (1) Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, l’agent d’appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :

    • a) soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions;

    • b) soit donner, dans le cadre des paragraphes 145(2) ou (2.1), les instructions qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Décision, motifs et instructions

    (2) Il avise par écrit de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent l’employeur, l’employé ou le syndicat en cause; l’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant.

  • Note marginale :Affichage d’un avis

    (3) Dans le cas visé à l’alinéa (1)b), l’employeur appose ou fait apposer sans délai dans le lieu, sur la machine ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci, un avis en la forme et la teneur précisées par l’agent d’appel. Il est interdit d’enlever l’avis sans l’autorisation de celui-ci.

  • Note marginale :Utilisation interdite

    (4) L’interdiction — utilisation d’une machine ou d’une chose, présence dans un lieu ou accomplissement d’une tâche — éventuellement prononcée par l’agent d’appel aux termes de l’alinéa (1)b) reste en vigueur jusqu’à exécution des instructions dont elle est assortie; le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de faire obstacle à la prise des mesures nécessaires à cette exécution.

  • 2000, ch. 20, art. 14

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