Code canadien du travail
Version de l'article 146.01 du 2021-01-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Avis au chef
146.01 (1) Le Conseil informe le chef, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté au titre du paragraphe 129(7) ou de l’article 146 et lui fournit une copie de la demande d’appel.
Note marginale :Documents fournis au Conseil
(2) Le chef fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision ou donner les instructions dont il est fait appel.
Note marginale :Documents fournis au chef
(3) Le Conseil fournit au chef, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.
Note marginale :Pouvoir du chef
(4) Le chef peut, dans le cadre de l’appel, présenter au Conseil ses observations et des éléments de preuve.
- 2017, ch. 20, art. 347
- 2018, ch. 27, art. 563
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