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Code canadien du travail

Version de l'article 144 du 2005-10-05 au 2013-12-11 :


Note marginale :Déposition en matière civile

  •  (1) Ni l’agent de santé et de sécurité ni la personne qui l’accompagne ou l’assiste dans ses fonctions ne peuvent être contraints, sans l’autorisation écrite du ministre, à témoigner dans un procès civil au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Agent d’appel

    (2) Ni l’agent d’appel ni la personne qui l’accompagne ou l’assiste dans ses fonctions ne peuvent être contraints à déposer en justice au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Divulgation interdite

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à l’agent d’appel ou à l’agent de santé et de sécurité qui a été admis dans un lieu de travail en vertu des pouvoirs conférés par l’article 141, et à quiconque l’accompagne, de communiquer à qui que ce soit les renseignements qu’ils y ont obtenus au sujet d’un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l’application de la présente partie ou en exécution d’une obligation légale.

  • Note marginale :Renseignements confidentiels

    (4) Les renseignements pour lesquels l’employeur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à la divulgation prévue aux alinéas 125.1d) ou e) de la présente loi ou aux alinéas 13a) ou b) ou 14a) ou b) de la Loi sur les produits dangereux, qui sont obtenus sous le régime de l’article 141 par l’agent d’appel ou l’agent de santé et de sécurité, ou la personne qui l’accompagne, dans un lieu de travail sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à qui que ce soit, sauf pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Interdiction de publication

    (5) Sauf pour l’application de la présente partie ou dans le cadre d’une poursuite s’y rapportant, il est interdit de publier ou de révéler les résultats des analyses, examens, essais, enquêtes ou prélèvements effectués par l’agent d’appel ou l’agent de santé et de sécurité en application de l’article 141, ou à sa demande.

  • Note marginale :Renseignements personnels

    (5.1) Si les résultats visés au paragraphe (5) contiennent des renseignements au sens de la partie 4 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, la communication de ces renseignements est régie par cette partie 4.

  • Note marginale :Communications confidentielles

    (6) Les personnes à qui sont communiqués confidentiellement des renseignements obtenus en application de l’article 141 ne peuvent en révéler la source que pour l’application de la présente partie; elles ne peuvent la révéler devant un tribunal judiciaire ou autre, ni y être contraintes.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 144
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 24 (3e suppl.), art. 6
  • 2000, ch. 20, art. 14
  • 2005, ch. 34, art. 62

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