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Code canadien du travail

Version de l'article 141.1 du 2003-01-01 au 2014-10-30 :


Note marginale :Inspections

  •  (1) Lors des inspections du lieu de travail, l’agent de santé et de sécurité doit être accompagné :

    • a) soit par deux membres du comité local, l’un ayant été désigné par les employés ou en leur nom et l’autre par l’employeur;

    • b) soit par le représentant et une personne désignée par l’employeur.

  • Note marginale :Absence des personnes désignées

    (2) L’agent peut procéder à l’inspection en l’absence de toute personne visée au paragraphe (1) qui décide de ne pas y assister.

  • 2000, ch. 20, art. 14

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