Code canadien du travail
Version de l'article 141.1 du 2003-01-01 au 2014-10-30 :
Note marginale :Inspections
141.1 (1) Lors des inspections du lieu de travail, l’agent de santé et de sécurité doit être accompagné :
a) soit par deux membres du comité local, l’un ayant été désigné par les employés ou en leur nom et l’autre par l’employeur;
b) soit par le représentant et une personne désignée par l’employeur.
Note marginale :Absence des personnes désignées
(2) L’agent peut procéder à l’inspection en l’absence de toute personne visée au paragraphe (1) qui décide de ne pas y assister.
- 2000, ch. 20, art. 14
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