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Code canadien du travail

Version de l'article 140 du 2003-01-01 au 2014-10-30 :


Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne compétente comme agent de santé et de sécurité ou agent régional de santé et de sécurité pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Recours aux services des fonctionnaires provinciaux

    (2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec une province ou un organisme provincial un accord aux termes duquel telle personne employée par cette province ou cet organisme peut, aux conditions qui y sont prévues, agir à titre d’agent de santé et de sécurité pour l’application de la présente partie; cette personne est assimilée à un agent de santé et de sécurité nommé en vertu du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 140
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
  • 2000, ch. 20, art. 14

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