Code canadien du travail
Version de l'article 14.2 du 2019-07-29 au 2024-11-26 :
Note marginale :Valeur de la décision
14.2 (1) La décision rendue par la majorité des membres d’une formation ou, à défaut, celle du président de la formation est une décision du Conseil.
Note marginale :Délai
(2) S’agissant d’une décision à rendre au titre de la présente partie, la formation la rend et en notifie les parties dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise en délibéré ou dans le délai supérieur précisé par le président du Conseil.
- 1998, ch. 26, art. 2
- 2017, ch. 20, art. 326
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