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Code canadien du travail

Version de l'article 14 du 2003-01-01 au 2019-07-28 :


Note marginale :Formations

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), une formation d’au moins trois membres dont le président ou au moins un vice-président fait obligatoirement partie peut connaître de toute affaire dont est saisi le Conseil dans le cadre de la présente partie.

  • Note marginale :Représentation égale

    (2) Si elle comprend un ou des membres représentant des employés, la formation comprend obligatoirement un nombre égal de membres représentant des employeurs et vice-versa.

  • Note marginale :Formation d’un seul membre

    (3) Le président ou un vice-président peut être saisi seul de toute affaire dont le Conseil est lui-même saisi sous le régime de la présente partie et qui est liée à :

    • a) une demande ou une question non contestées;

    • b) une question énumérée à l’alinéa 16p);

    • c) une plainte présentée en vertu du paragraphe 97(1) faisant état d’une violation des articles 37 ou 69 ou de l’un des alinéas 95f) à i);

    • d) une demande de prorogation de délai applicable à la présentation d’une demande;

    • e) une procédure préliminaire;

    • f) toute autre question, si le président juge indiqué de procéder ainsi pour éviter la possibilité qu’une partie subisse un préjudice, notamment un retard injustifié, ou si les parties consentent à ce que l’affaire soit tranchée de cette façon.

  • Note marginale :Formation d’un seul membre

    (4) Le président ou le vice-président qui est saisi d’une question en vertu du paragraphe (3) est réputé constituer une formation au sens de la présente partie.

  • Note marginale :Attributions

    (5) La formation exerce, relativement à l’affaire dont elle est saisie, toutes les attributions que la présente partie confère au Conseil.

  • Note marginale :Président de la formation

    (6) Le président du Conseil préside la formation s’il en fait partie; sinon, il en désigne un vice-président comme président de la formation.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 14
  • 1998, ch. 26, art. 2

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