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Code canadien du travail

Version de l'article 135 du 2021-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Constitution obligatoire

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employeur constitue, pour chaque lieu de travail placé sous son entière autorité et occupant habituellement au moins vingt employés, un comité local chargé d’examiner les questions qui concernent le lieu de travail en matière de santé et de sécurité; il en choisit et nomme les membres sous réserve de l’article 135.1.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’obligation de l’employeur prévue au paragraphe (1) ne vise pas, dans le cas d’un navire, les employés basés sur celui-ci.

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 22, art. 7]

  • (4) [Abrogé, 2018, ch. 22, art. 7]

  • (5) [Abrogé, 2018, ch. 22, art. 7]

  • Note marginale :Exemption

    (6) Si, aux termes d’une convention collective ou d’un autre accord conclu entre l’employeur et ses employés, il existe déjà un comité qui, selon le chef, s’occupe suffisamment des questions de santé et de sécurité dans le lieu de travail en cause pour qu’il soit inutile de constituer un comité local, les dispositions suivantes s’appliquent :

    • a) le chef peut, sur demande de l’employeur, l’exempter par écrit de l’application du paragraphe (1) quant à ce lieu de travail;

    • b) le comité existant est investi, en plus des droits, fonctions, pouvoirs, privilèges et obligations prévus dans la convention ou l’accord, de ceux qui sont prévus par la présente partie;

    • c) ce comité est, pour l’application de la présente partie, réputé constitué en vertu du paragraphe (1), les dispositions de la présente partie relatives au comité local et aux droits et obligations des employeurs et des employés à son égard s’y appliquant, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Affichage de la demande

    (6.1) La demande d’exemption doit être affichée, en un ou plusieurs endroits bien en vue et fréquentés par les employés, jusqu’à ce que ceux-ci aient été informés de la décision du chef à cet égard.

  • Note marginale :Attributions du comité

    (7) Le comité local, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été constitué :

    • a) étudie et tranche rapidement les plaintes relatives à la santé et à la sécurité des employés;

    • b) participe à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme mentionné à l’alinéa 134.1(4)c);

    • c) en ce qui touche les risques professionnels propres au lieu de travail et non visés par le programme mentionné à l’alinéa 134.1(4)c), participe à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle d’application d’un programme de prévention de ces risques, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité concernant ces risques;

    • d) en l’absence de comité d’orientation, participe à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme de prévention des risques professionnels, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité;

    • e) participe à toutes les enquêtes, études et inspections en matière de santé et de sécurité des employés, et fait appel, en cas de besoin, au concours de personnes professionnellement ou techniquement qualifiées pour le conseiller;

    • f) participe à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme de fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection personnelle et, en l’absence de comité d’orientation, à son élaboration;

    • g) veille à ce que soient tenus des dossiers suffisants sur les accidents du travail, les blessures et les risques pour la santé, et vérifie régulièrement les données qui s’y rapportent;

    • h) collabore avec le chef;

    • i) participe à la mise en oeuvre des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail et, en l’absence de comité d’orientation, à la planification de la mise en oeuvre de ces changements;

    • j) aide l’employeur à enquêter sur l’exposition des employés à des substances dangereuses et à apprécier cette exposition;

    • k) inspecte chaque mois tout ou partie du lieu de travail, de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année;

    • l) en l’absence de comité d’orientation, participe à l’élaboration d’orientations et de programmes en matière de santé et de sécurité.

  • Note marginale :Enquêtes : harcèlement et violence

    (7.1) Malgré l’alinéa (7)e), le comité local ne peut participer aux enquêtes relatives à des incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf à celles qui sont menées en application des articles 128 ou 129.

  • Note marginale :Renseignements

    (8) Le comité local, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été constitué, peut exiger de l’employeur les renseignements qu’il juge nécessaires afin de recenser les risques réels ou potentiels que peuvent présenter les matériaux, les méthodes de travail ou l’équipement qui y sont utilisés ou les tâches qui s’y accomplissent.

  • Note marginale :Accès

    (9) Le comité local, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été constitué, a accès sans restriction aux rapports, études et analyses de l’État et de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés, ou aux parties de ces documents concernant la santé et la sécurité des employés, l’accès aux dossiers médicaux étant toutefois subordonné au consentement de l’intéressé.

  • Note marginale :Réunions du comité

    (10) Le comité local se réunit au moins neuf fois par année à intervalles réguliers pendant les heures ouvrables, et au besoin — même en dehors des heures ouvrables — en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 135
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 26 (4e suppl.), art. 2
  • 1993, ch. 42, art. 8(F)
  • 2000, ch. 20, art. 10
  • 2013, ch. 40, art. 185
  • 2018, ch. 22, art. 7
  • 2018, ch. 27, art. 547
  • 2018, ch. 27, art. 623

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