Code canadien du travail
Note marginale :Plainte au supérieur hiérarchique
127.1 (1) Avant de pouvoir exercer les recours prévus par la présente partie — à l’exclusion des droits prévus aux articles 128, 129 et 132 —, l’employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie ou dont sont susceptibles de résulter un accident ou une maladie liés à l’occupation d’un emploi doit adresser une plainte à cet égard à son supérieur hiérarchique.
Note marginale :Tentative de règlement
(2) L’employé et son supérieur hiérarchique doivent tenter de régler la plainte à l’amiable dans les meilleurs délais.
Note marginale :Enquête
(3) En l’absence de règlement, la plainte peut être renvoyée à l’un des présidents du comité local ou au représentant par l’une ou l’autre des parties. Elle fait alors l’objet d’une enquête tenue conjointement, selon le cas :
a) par deux membres du comité local, l’un ayant été désigné par les employés — ou en leur nom — et l’autre par l’employeur;
b) par le représentant et une personne désignée par l’employeur.
Note marginale :Avis
(4) Les personnes chargées de l’enquête informent, par écrit et selon les modalités éventuellement prévues par règlement, l’employeur et l’employé des résultats de l’enquête.
Note marginale :Recommandations
(5) Les personnes chargées de l’enquête peuvent, quels que soient les résultats de celle-ci, recommander des mesures à prendre par l’employeur relativement à la situation faisant l’objet de la plainte.
Note marginale :Obligation de l’employeur
(6) Lorsque les personnes chargées de l’enquête concluent au bien-fondé de la plainte, l’employeur, dès qu’il en est informé, prend les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation; il en avise au préalable et par écrit les personnes chargées de l’enquête, avec mention des délais prévus pour la mise à exécution de ces mesures.
(7) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 180]
Note marginale :Renvoi au ministre
(8) La plainte fondée sur l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie peut être renvoyée par l’employeur ou l’employé au ministre dans les cas suivants :
a) l’employeur conteste les résultats de l’enquête;
b) l’employeur a omis de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation faisant l’objet de la plainte dans les délais prévus ou d’en informer les personnes chargées de l’enquête;
c) les personnes chargées de l’enquête ne s’entendent pas sur le bien-fondé de la plainte.
Note marginale :Enquête
(9) Le ministre fait enquête sur la plainte visée au paragraphe (8).
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(10) Au terme de l’enquête, le ministre :
a) peut donner à l’employeur ou à l’employé toute instruction prévue au paragraphe 145(1);
b) peut, s’il l’estime opportun, recommander que l’employeur et l’employé règlent à l’amiable la situation faisant l’objet de la plainte;
c) s’il conclut à l’existence de l’une ou l’autre des situations mentionnées au paragraphe 128(1), donne des instructions en conformité avec le paragraphe 145(2).
Note marginale :Précision
(11) Il est entendu que les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux pouvoirs conférés au ministre sous le régime de l’article 145.
- 2000, ch. 20, art. 10
- 2013, ch. 40, art. 180
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