Code canadien du travail
Note marginale :Définitions
122 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent d’appel
agent d’appel[Abrogée, 2017, ch. 20, art. 338]
- agent de santé et de sécurité
agent de santé et de sécurité[Abrogée, 2013, ch. 40, art. 176]
- agent de sécurité
agent de sécurité[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
- agent régional de santé et de sécurité
agent régional de santé et de sécurité[Abrogée, 2013, ch. 40, art. 176]
- agent régional de sécurité
agent régional de sécurité[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
- comité de sécurité et de santé
comité de sécurité et de santé[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
- comité d’orientation
comité d’orientation Comité d’orientation en matière de santé et de sécurité constitué en application de l’article 134.1. (policy committee)
- comité local
comité local Comité de santé et de sécurité constitué pour un lieu de travail en application de l’article 135. (work place committee)
- Conseil
Conseil[Abrogée, 2017, ch. 20, art. 338]
- convention collective
convention collective S’entend au sens de l’article 166. (collective agreement)
- danger
danger Situation, tâche ou risque qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté. (danger)
- employé
employé Personne au service d’un employeur. (employee)
- employeur
employeur Personne qui emploie un ou plusieurs employés — ou quiconque agissant pour son compte — ainsi que toute organisation patronale. (employer)
- harcèlement et violence
harcèlement et violence Tout acte, comportement ou propos, notamment de nature sexuelle, qui pourrait vraisemblablement offenser ou humilier un employé ou lui causer toute autre blessure ou maladie, physique ou psychologique, y compris tout acte, comportement ou propos réglementaire. (harassment and violence)
- lieu de travail
lieu de travail Tout lieu où l’employé exécute un travail pour le compte de son employeur. (work place)
- règlement
règlement Règlement pris par le gouverneur en conseil ou disposition déterminée en conformité avec des règles prévues par un règlement pris par le gouverneur en conseil. (prescribe)
- représentant
représentant Personne nommée à titre de représentant en matière de santé et de sécurité en application de l’article 136. (health and safety representative)
- représentant en matière de sécurité et de santé
représentant en matière de sécurité et de santé[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
- sécurité
sécurité Protection contre les dangers liés au travail. (safety)
- substance dangereuse
substance dangereuse Sont assimilés à des substances dangereuses les agents chimiques, biologiques ou physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque y est exposé, ainsi que les produits dangereux. (hazardous substance)
- substance hasardeuse
substance hasardeuse[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
Note marginale :Définitions
(2) Dans la présente partie, étiquette, fiche de données de sécurité et produit dangereux s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.
Note marginale :Idem
(3) Sauf indication contraire dans la présente partie, les autres mots et expressions s’entendent au sens de la partie I.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 122
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 1, ch. 24 (3e suppl.), art. 3
- 1993, ch. 42, art. 3
- 1998, ch. 26, art. 55
- 2000, ch. 20, art. 2
- 2013, ch. 40, art. 176
- 2014, ch. 20, art. 139
- 2017, ch. 20, art. 338
- 2018, ch. 22, art. 0.1
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