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Code canadien du travail

Version de l'article 119.1 du 2019-07-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Non-communication

 Il est entendu que les documents ci-après ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur :

  • a) les notes, les avant-projets d’ordonnance ou de décision du Conseil, d’un de ses membres, d’un arbitre externe, ou d’un arbitre ou d’un président de conseil d’arbitrage nommés par le ministre en vertu de la présente partie;

  • b) les notes ou les avant-projets de rapports de personnes nommées par le ministre en vertu de la présente partie pour aider au règlement des désaccords ou des différends, ou de personnes autorisées ou désignées par le Conseil pour aider à régler des plaintes ou des questions en litige devant le Conseil.

  • 1998, ch. 26, art. 54
  • 2017, ch. 20, art. 337

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