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Code canadien du travail

Version de l'article 119 du 2019-07-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Dépositions en justice — partie I

  •  (1) Les membres d’une commission de conciliation, les conciliateurs, les commissaires-conciliateurs, les fonctionnaires ou autres personnes faisant partie de l’administration publique fédérale ainsi que toutes les personnes nommées par le Conseil ou le ministre aux termes de la présente partie ne peuvent être contraints à déposer dans une action — ou toute autre procédure — au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.

  • Note marginale :Dépositions en justice — Loi

    (1.1) Les membres du Conseil et les arbitres externes ne peuvent être contraints à déposer dans une action — ou toute autre procédure — au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

  • Note marginale :Administrateur en chef et personnel

    (2) L’administrateur en chef et les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs ne sont pas tenus de déposer dans une action  —  ou toute autre procédure  —  au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la prestation de services au Conseil.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 119
  • 1999, ch. 31, art. 162(A)
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2014, ch. 20, art. 420
  • 2017, ch. 20, art. 336

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