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Code canadien du travail

Version de l'article 119 du 2003-01-01 au 2005-03-31 :


Note marginale :Dépositions en justice

 Les membres du Conseil ou d’une commission de conciliation, les conciliateurs, les commissaires-conciliateurs, les fonctionnaires ou autres personnes employés par le Conseil ou faisant partie de l’administration publique fédérale, ainsi que toutes les personnes nommées par le Conseil ou le ministre aux termes de la présente partie, ne sont pas tenus de déposer dans une action — ou toute autre procédure — au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 119
  • 1999, ch. 31, art. 162(A)

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