Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 117 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exclusion de la fonction publique

 Sauf décision contraire du gouverneur en conseil dans un cas ou une catégorie de cas, les personnes nommées en vertu de la présente partie sont réputées ne pas faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 117
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Date de modification :