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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 84 du 2004-08-31 au 2012-12-13 :


Note marginale :Dividende réputé versé et reçu

  •  (1) Lorsqu’une société résidant au Canada a, à un moment donné après 1971, augmenté le capital versé relatif aux actions de toute catégorie particulière d’actions de son capital-actions, autrement que :

    • a) par le paiement d’un dividende en actions;

    • b) par une opération qui a :

      • (i) soit augmenté la valeur de son actif diminué du passif,

      • (ii) soit diminué son passif après soustraction de la valeur de l’actif,

      d’un montant non inférieur à celui de l’augmentation du capital versé relativement aux actions de cette catégorie particulière;

    • c) par une opération qui a réduit le capital versé relatif aux actions de toutes les autres catégories d’actions de son capital-actions d’un montant non inférieur à celui de l’augmentation du capital versé relatif aux actions de cette catégorie particulière;

    • c.1) lorsque la société est une compagnie d’assurance, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d’apport lié à son entreprise d’assurance en un capital versé relatif à des actions de son capital-actions;

    • c.2) lorsque la société est une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d’apport provenant de l’émission d’actions de son capital-actions en un capital versé relatif à des actions de son capital-actions;

    • c.3) lorsque la société n’est ni une compagnie d’assurance, ni une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit, en capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions de son capital-actions, un surplus d’apport s’étant produit après le 31 mars 1977 et, selon le cas :

      • (i) découlant de l’émission d’actions de la catégorie donnée ou d’actions d’une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, à l’exclusion d’une émission à laquelle s’appliquent les articles 51, 66.3, 84.1, 85, 85.1, 86 ou 87, les paragraphes 192(4.1) ou 194(4.1) ou l’article 212.1,

      • (ii) découlant de l’acquisition d’un bien par la société auprès d’une personne que détenait, au moment de l’acquisition, des actions émises de la catégorie donnée, ou des actions d’une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, à titre gratuit ou pour une contrepartie excluant les actions du capital-actions de la société,

      • (iii) résultant d’une opération par laquelle la société a réduit le capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions, ou d’actions d’une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, jusqu’à concurrence de la réduction du capital versé qui a résulté de cette opération,

    la société est réputée avoir alors versé un dividende sur les actions émises de la catégorie particulière, égal à l’excédent éventuel du montant de l’augmentation du capital versé sur le total des montants suivants :

    • d) le montant de l’augmentation visée au sous-alinéa b)(i) ou de la diminution visée au sous-alinéa b)(ii), selon le cas;

    • e) le montant de la réduction visée à l’alinéa c);

    • f) le montant de l’augmentation du capital versé qui découle de la conversion visée aux alinéas c.1), c.2) ou c.3);

    chacune des personnes qui détenaient immédiatement après le moment donné une ou plusieurs actions émises de cette catégorie particulière est réputée avoir à ce moment touché un dividende égal à la fraction du dividende ainsi réputé avoir été payé par la société représentée par le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie particulière qu’elle détenait immédiatement après ce moment et le nombre d’actions émises de cette catégorie qui étaient en circulation immédiatement après ce moment.

  • Note marginale :Distribution lors de liquidation, etc.

    (2) Lorsque des fonds ou des biens d’une société résidant au Canada ont, à un moment donné après le 31 mars 1977, été distribués ou autrement attribués, de quelque façon que ce soit, aux actionnaires ou au profit des actionnaires de tout catégorie d’actions de son capital-actions, lors de la liquidation, de la cessation de l’exploitation ou de la réorganisation de son entreprise, la société est réputée avoir versé au moment donné un dividende sur les actions de cette catégorie, égal à l’excédent éventuel du montant ou de la valeur visés à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

    • a) le montant ou la valeur des fonds ou des biens distribués ou attribués, selon le cas;

    • b) le montant éventuel de la réduction, lors de la distribution ou de l’attribution, selon le cas, du capital versé relatif aux actions de cette catégorie;

    chacune des personnes qui détenaient au moment donné une ou plusieurs des actions émises est réputée avoir reçu à ce moment un dividende égal à la fraction de l’excédent représentée par le rapport existant entre le nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détenait immédiatement avant ce moment et le nombre d’actions émises de cette catégorie qui étaient en circulation immédiatement avant ce moment.

  • Note marginale :Rachat, etc.

    (3) Lorsque, à un moment donné après le 31 décembre 1977, une société résidant au Canada a racheté acquis ou annulé de quelque façon que ce soit (autrement que par une opération visée au paragraphe (2)) toute action d’une catégorie quelconque de son capital-actions :

    • a) la société est réputée avoir versé au moment donné un dividende sur une catégorie distincte d’actions constituée des actions ainsi rachetées, acquises ou annulées, égal à l’excédent éventuel de la somme payée par la société lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation, selon le cas, de ces actions sur le capital versé relatif à ces actions, existant immédiatement avant ce moment;

    • b) chacune des personnes qui détenaient au moment donné une ou plusieurs actions de cette catégorie distincte est réputée avoir reçu à ce moment un dividende égal à la fraction de l’excédent déterminé en vertu de l’alinéa a) représentée par le rapport existant entre le nombre de ces actions que détenait cette personne immédiatement avant ce moment et le nombre total des actions de cette catégorie distincte que la société a rachetées, acquises ou annulées, à ce moment.

  • Note marginale :Réduction du capital versé

    (4) Lorsqu’une société résidant au Canada a réduit, à un moment donné après 31 mars 1977, le capital versé à l’égard de toute catégorie d’actions de son capital-actions autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation de toute action de cette catégorie ou par une opération visée au paragraphe (2) ou (4.1):

    • a) la société est réputée avoir payé au moment donné sur les actions de cette catégorie un dividende égal à l’excédent éventuel de la somme qu’elle a payée pour la réduction du capital versé sur le montant qui a été soustrait du capital versé à l’égard de cette catégorie d’actions de la société;

    • b) chacune des personnes qui détenaient au moment donné une ou plusieurs des actions émises est réputée avoir à ce moment reçu un dividende égal à la fraction de l’excédent visé à l’alinéa a) représentée par le rapport existant entre le nombre des actions de cette catégorie que détenait cette personne immédiatement avant ce moment et le nombre des actions émises de cette catégorie en circulation immédiatement avant ce moment.

  • Note marginale :Dividende présumé lors de la réduction du capital versé

    (4.1) Lorsqu’une société publique a, à un moment donné après le 10 avril 1978, réduit le capital versé à l’égard d’une catégorie d’actions de son capital-actions autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une ou de plusieurs actions de cette catégorie ou par une opération visée au paragraphe (2) ou à l’article 86, toute somme qu’elle a payée pour la réduction du capital versé est réputée avoir été payée par la société et reçue à titre de dividende par la personne à qui elle a été payée.

  • Note marginale :Dividende réputé sur action privilégiée à terme

    (4.2) Dans le cas où, à un moment donné après le 16 novembre 1978, le capital versé au titre d’une action privilégiée à terme dont l’actionnaire est soit une institution financière déterminée, soit une société de personnes ou une fiducie dont une institution financière déterminée ou une personne qui lui est liée est respectivement un associé ou un bénéficiaire, est réduit autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation de l’action ou que par une opération visée au paragraphe (2) ou (4.1), le montant reçu par l’actionnaire lors de la réduction du capital versé au titre de l’action est réputé être un dividende reçu au moment donné par l’actionnaire, sauf si l’action n’a pas été acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise exploitée par l’actionnaire.

  • Note marginale :Dividende réputé sur action garantie

    (4.3) Dans le cas où, à un moment donné après 1987, le capital versé au titre d’une action du capital-actions d’une société donnée dont est propriétaire :

    • a) soit un actionnaire qui est une autre société qui, à cause du paragraphe 112(2.2) ou (2.4) et si la société donnée était une société canadienne imposable, n’aurait pas le droit de déduire, en application du paragraphe 112(1) ou (2) ou 138(6), un dividende reçu sur l’action;

    • b) soit une société de personnes ou une fiducie dont l’autre société est un associé ou un bénéficiaire, selon le cas,

    est réduit autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation de l’action ou que par une opération visée au paragraphe (2) ou (4.1), le montant reçu par l’actionnaire lors de la réduction du capital versé au titre de l’action est réputé être un dividende reçu au moment donné par l’actionnaire.

  • Note marginale :Biens distribués ou somme versée comprenant une action

    (5) Lorsque :

    • a) soit les biens distribués par une société ou attribués d’une autre façon par cette dernière à ses actionnaires ou pour le compte de ceux-ci, comme il est indiqué à l’alinéa (2)a);

    • b) soit la somme versée par une société, comme il est indiqué aux alinéas (3)a) ou (4)a),

    comprennent une action du capital-actions de la société, pour l’application des paragraphes (2) à (4), les règles suivantes s’appliquent :

    • c) dans le calcul de la valeur des biens visés à l’alinéa a) à un moment donné, l’action doit être évaluée à un montant égal à son capital versé à ce moment;

    • d) dans le calcul de la somme visée à l’alinéa b) à un moment donné, l’action doit être évaluée à un montant égal à l’augmentation apportée, par l’émission de celle-ci, au capital versé à l’égard de la catégorie d’actions dont elle fait partie.

  • Note marginale :Non-application du par. (2) ou (3)

    (6) Le paragraphe (2) ou (3), selon le cas, ne s’applique pas :

    • a) à une opération ou à un événement, dans la mesure où le paragraphe (1) s’y applique;

    • b) à l’achat, sur le marché libre, par une société, de n’importe lesquelles de ses actions, si la société a acheté ces actions comme le ferait normalement le public sur le marché libre.

  • Note marginale :Moment présumé du paiement d’un dividende

    (7) Le dividende qui est réputé par le présent paragraphe ou par les articles 84.1, 128.1 ou 212.1 avoir été versé à un moment donné est réputé, pour l’application de la présente sous-section et des articles 131 et 133, être devenu payable à ce moment.

  • Note marginale :Non-application du par. (3)

    (8) Le paragraphe (3) ne s’applique pas de manière qu’un dividende soit réputé avoir été reçu par un actionnaire d’une société publique lorsque celui-ci est un particulier résidant au Canada qui n’a aucun lien de dépendance avec la société et que les actions rachetées, acquises ou annulées sont des actions visées par règlement du capital-actions de la société.

  • Note marginale :Disposition d’actions en cas de rachat, acquisition ou annulation

    (9) Il est entendu que l’actionnaire d’une société qui a disposé d’une action du capital-actions de la société à cause du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de l’action par la société est réputé, pour l’application de la présente loi, avoir disposé de l’action en faveur de la société.

  • Note marginale :Réduction du surplus d’apport

    (10) Pour l’application de l’alinéa (1)c.3), est déductible dans le calcul, à un moment donné, du surplus d’apport d’une société provenant de l’un des événements décrits à cet alinéa après le 31 mars 1977, le moins élevé des montants suivants :

    • a) l’excédent du dividende versé par la société au plus tard au moment donné et après le 31 mars 1977 et lorsqu’elle était une société publique sur ses bénéfices non répartis immédiatement avant le versement du dividende;

    • b) le surplus d’apport de la société immédiatement avant le versement du dividende visé à l’alinéa a), qui est apparu après le 31 mars 1977.

  • Note marginale :Calcul du surplus d’apport

    (11) Pour l’application du sous-alinéa (1)c.3)(ii), lorsque le bien acquis par la société (appelée « acquéreur » au présent paragraphe) consiste en actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société qui réside au Canada (appelée « société donnée » au présent paragraphe) et qui, immédiatement après l’acquisition des actions, est rattachée (au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 186(4) si les mentions de société payante et de société donnée étaient remplacées, respectivement, par des mentions de société donnée et d’acquéreur) à l’acquéreur, le surplus d’apport de l’acquéreur qui découle de l’acquisition des actions est réputé égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant ajouté au surplus d’apport de l’acquéreur à la suite de l’acquisition des actions;

    • b) l’excédent éventuel du capital versé au titre des actions au moment de l’acquisition sur la juste valeur marchande de toute contrepartie donnée par l’acquéreur pour ces actions.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 84
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 62, ch. 21, art. 35
  • 1999, ch. 22, art. 23, ch. 31, art. 135(F)

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