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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 79 du 2017-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bien

    bien Ne sont pas des biens l’argent ou les dettes garanties par le gouvernement d’un pays, ou d’une province, d’un État ou d’une autre subdivision politique de ce pays, ou dont un tel gouvernement est débiteur. (property)

    créancier

    créancier Vise également une personne envers laquelle une personne donnée a l’obligation de payer un montant en vertu d’une créance hypothécaire ou d’un droit semblable. Par ailleurs, lorsqu’un bien est vendu à la personne donnée dans le cadre d’une vente conditionnelle, le vendeur du bien, ou tout cessionnaire par rapport à la vente, est réputé être un créancier de la personne donnée pour ce qui est du bien. (creditor)

    dette

    dette Est assimilée à une dette l’obligation de payer un montant en vertu d’une créance hypothécaire ou d’un droit semblable ou dans le cadre d’une vente conditionnelle. (debt)

    montant déterminé

    montant déterminé Le montant déterminé de la dette d’une personne envers une autre personne — y compris la dette qu’assume une personne — à un moment donné correspond au total des montants suivants :

    • a) le principal impayé de la dette à ce moment;

    • b) les intérêts impayés courus sur la dette à ce moment. (specified amount)

    personne

    personne Est assimilée à une personne une société de personnes. (person)

  • Note marginale :Délaissement d’un bien

    (2) Pour l’application du présent article, une personne acquiert, par délaissement, un bien d’une autre personne à un moment donné lorsqu’elle acquiert ou acquiert de nouveau de l’autre personne, à ce moment, la propriété effective du bien par suite du défaut de l’autre personne de payer tout ou partie d’un ou plusieurs montants déterminés d’une dette qu’avait envers elle l’autre personne immédiatement avant ce moment.

  • Note marginale :Produit de disposition pour le débiteur

    (3) Lorsqu’un créancier acquiert, par délaissement, un bien donné d’une personne (appelée « débiteur » au présent paragraphe) à un moment quelconque, le produit de disposition du bien donné pour le débiteur est réputé correspondre au résultat du calcul suivant :

    (A + B + C + D + E - F) × G/H

    où :

    A
    représente le total des montants déterminés des dettes du débiteur envers le créancier immédiatement avant ce moment relativement aux biens que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à ce moment;
    B
    le total des montants représentant chacun le montant déterminé d’une dette du débiteur envers une personne, sauf le créancier, immédiatement avant ce moment, dans la mesure où le montant cesse d’être dû du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du débiteur à ce moment;
    C
    le total des montants représentant chacun le montant déterminé d’une dette donnée du débiteur envers une personne immédiatement avant ce moment (sauf un montant déterminé inclus dans les éléments A ou B du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du débiteur à ce moment), dans le cas où, à la fois :
    • a) tout bien que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à ce moment constituait une garantie sur les dettes suivantes :

      • (i) la dette donnée,

      • (ii) une autre dette qu’a le débiteur envers le créancier immédiatement avant ce moment,

    • b) l’autre dette est subordonnée à la dette donnée relativement au bien en question;

    D
    :
    • a) dans le cas où le montant déterminé d’une dette du débiteur envers une personne, sauf le créancier, immédiatement avant ce moment cesse, du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du débiteur à ce moment, d’être garanti par l’ensemble des biens qui appartenaient au débiteur immédiatement avant ce moment, le moins élevé des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel du total de ces montants déterminés sur la partie de ce total qui est incluse dans l’un des éléments B ou C du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du débiteur à ce moment,

      • (ii) l’excédent éventuel du total des coûts indiqués, pour le débiteur, de l’ensemble des biens que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à ce moment sur le total qui, n’eût été le présent élément et l’élément F, serait déterminé selon le présent paragraphe par suite du délaissement,

    • b) dans les autres cas, zéro;

    E
    :
    • a) lorsque le délaissement du bien donné à ce moment a lieu dans des circonstances où l’alinéa 69(1)b) s’appliquerait n’eût été le présent paragraphe et que la juste valeur marchande de l’ensemble des biens que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à ce moment excède le montant qui, n’eût été le présent élément et l’élément F, serait déterminé selon le présent paragraphe par suite du délaissement, cet excédent,

    • b) dans les autres cas, zéro;

    F
    le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants :
    • a) la partie d’un montant déterminé donné d’une dette donnée qui est incluse dans les éléments A, B, C ou D dans le calcul du produit de disposition du bien donné pour le débiteur,

    • b) le total des montants suivants :

      • (i) les montants inclus, en application de l’alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1), dans le calcul du revenu d’une personne du fait que la dette donnée a été réglée, ou est réputée réglée par le paragraphe 80.01(8), au plus tard à la fin de l’année d’imposition qui comprend ce moment,

      • (ii) les montants auxquels le débiteur a renoncé en application des paragraphes 66(10), (10.1), (10.2) ou (10.3) relativement à la dette donnée,

      • (iii) les montants représentant chacun un montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur la dette à un moment antérieur où la dette donnée était réputée réglée par le paragraphe 80.01(8),

      • (iv) dans le cas où la dette donnée est une dette exclue, au sens du paragraphe 80(1), le montant déterminé donné,

      • (v) le moins élevé des montants suivants :

        • (A) les intérêts impayés courus sur la dette donnée à ce moment,

        • (B) le total des montants suivants :

          • (I) l’excédent éventuel du total des montants inclus par l’effet de l’article 80.4 dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure relativement aux intérêts sur la dette donnée, sur le total des montants payés avant ce moment au titre de ces intérêts,

          • (II) la partie de ces intérêts impayés qui serait incluse, si elle était payée, dans le montant calculé selon l’alinéa 28(1)e) relativement au débiteur;

    G
    la juste valeur marchande du bien donné à ce moment;
    H
    la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des biens que le créancier a acquis, par délaissement, du débiteur à ce moment.
  • Note marginale :Paiement ultérieur par le débiteur

    (4) Un montant payé à un moment donné par une personne au titre ou en paiement intégral ou partiel du montant déterminé d’une dette qu’il est raisonnable de considérer comme inclus dans les éléments A, C ou D de la formule figurant au paragraphe (3) relativement à un bien qui a été délaissé par la personne avant ce moment est réputé constituer le remboursement d’un montant d’aide, à ce moment relativement au bien, auquel s’applique :

    • a) le paragraphe 39(13), dans le cas où le bien était une immobilisation de la personne, autre qu’un bien amortissable, immédiatement avant son délaissement;

    • b) l’alinéa 20(1)hh.1), dans le cas où le coût du bien pour la personne représente une dépense en capital admissible au moment où le bien a été acquis;

    • c) l’élément E de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), dans le cas où le coût du bien pour la personne représente, selon le cas, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;

    • d) l’alinéa 20(1)hh), dans les autres cas.

  • Note marginale :Application aux dettes d’employés ou d’actionnaires

    (5) Un montant inclus, en application de l’alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1), dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition qu’il est raisonnable de considérer comme inclus dans les éléments A, C ou D de la formule figurant au paragraphe (3) du fait que des biens ont été délaissés par la personne avant l’année est réputé constituer le remboursement, effectué par la personne immédiatement avant la fin de l’année, d’un montant d’aide auquel s’applique le paragraphe (4).

  • Note marginale :Délaissement d’un bien ne constituant pas un paiement ou un remboursement par le débiteur

    (6) Dans le cas où le montant déterminé d’une dette est inclus dans les éléments A, B, C ou D de la formule figurant au paragraphe (3), à un moment donné, relativement au bien que le créancier d’une personne acquiert, par délaissement, de la personne à ce moment, aucun montant n’est considéré, aux fins du calcul du revenu de la personne, comme payé ou remboursé par celle-ci par suite de l’acquisition ou de la nouvelle acquisition, par le créancier, du bien délaissé.

  • Note marginale :Dette libellée en monnaie étrangère

    (7) Dans le cas où une dette est libellée en monnaie étrangère, les éléments A, B, C ou D de la formule figurant au paragraphe (3) sont déterminés relativement à la dette en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport au dollar canadien au moment de l’émission de la dette.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 79
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 57
  • 1995, ch. 21, art. 26
  • 1998, ch. 19, art. 109
  • 2001, ch. 17, art. 209
  • 2016, ch. 12, art. 22

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